ECOWAS zone
Conformia · Togo
Togo — what the product holds, and what it does not hold yet.
- Text
- Loi n° 2019-014 du 29 octobre 2019
- Authority
- IPDCP — active
- Pack status
- in preparation
- Sign-up
- open — you can create a workspace
- Prior formalities
- not open yet — no formality rule of this law is loaded; the register, requests and evidence work
- Currency
- XOF
What is open
The register of processing, data-subject requests, the evidence log, processors, consent and export all work. These functions organise the work; they assert nothing about national law, and so need no signature.
No amount, no deadline, no due date is shown: nobody has signed them. The country is usable; it is not quantified.
The text of the law may be quoted, article by article, with a link to its official publication. A quotation can be checked; it commits nobody but the official journal.
The text, article by article
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identité et vigueur
- Le texte, son numéro, sa date, et son état de vigueur
- Article 97Art. 97 : La présente loi est exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Lomé, le 30 octobre 2019 Le Président de la République Faure Essozimna GNASSINGBE Le Premier ministre Selom Komi KLASSOU ____________Source, read on 2026-09-02
- L'objet du texte — ce qu'il oblige à faire
- Article premierArticle premier : De l’objet La présente loi a pour objet de réglementer la collecte, le traitement, la transmission, le stockage, l’usage et la protection des données à caractère personnel. Elle garantit que tout traitement des données à caractère personnel, sous quelque forme que ce soit, ne porte atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux des personnes physiques. Elle prend également en compte les prérogatives de l’Etat, les droits des collectivités locales, les intérêts des entreprises et de la société civile. Elle veille à ce que les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ne portent pas atteinte aux libertés individuelles ou publiques, notamment à la vie privée. Elle crée une autorité nationale chargée de la protection des données à caractère personnel.Source, read on 2026-09-02
champ d'application
- Le champ d'application matériel — ce que le texte couvre
- Article 2Art. 2 : Du champ d’application Sont soumis à la présente loi : 1) toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ; 2) tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier, à l’exception des traitements mentionnés à l’article 3 de la présente loi ; 3) tout traitement mis en œuvre par un responsable, tel que défini à l’article 4 alinéa 16 de la présente loi, sur le territoire de la République togolaise ou en tout lieu où la loi togolaise s’applique ; 4) tout traitement mis en œuvre par un responsable, établi ou non sur le territoire de la République togolaise, qui recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire togolais, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire ; 5) tout traitement des données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un intérêt économique ou financier de l’Etat, sous réserve des dérogations que définit la présente loi et des dispositions spécifiques en la matière fixées par d’autres lois.Source, read on 2026-09-02
- Les exclusions — ce que le texte ne couvre pas
- Article 3Art. 3 : Des exclusions La présente loi ne s’applique pas : 1) aux traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition que les données ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ; 2) aux copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d’autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.Source, read on 2026-09-02
bases légales, dont l'existence ou non de l'intérêt légitime
- Les bases légales admises
- Article 14Art. 14 : Du principe du consentement et de légitimité Le traitement des données à caractère personnel est considéré comme légitime si la personne concernée donne son consentement. Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence lorsque le traitement est nécessaire : 1) au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 2) à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ; 3) à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande ; 4) à la sauvegarde de l’intérêt ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.Source, read on 2026-09-02
formalités préalables — régime, pièces, délai, silence, récépissé
- Le régime de formalité préalable — déclaration, autorisation, ou aucun
- Article 6Art. 6 : Des traitements soumis au régime de la déclaration En dehors des cas prévus aux articles 5, 8 et 9 de la présente loi, les traitements de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de l’Instance de protection des données à caractère personnel. L’Instance de protection des données à caractère personnel atteste par un accusé de réception toute déclaration. Elle délivre, dans un délai maximal d’un (01) mois, un récépissé qui permet au demandeur de mettre en œuvre le traitement sans toutefois l’exonérer d’aucune de ses responsabilités. Ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de l’Instance de protection des données à caractère personnel. La déclaration, conforme à un modèle établi par l’Instance de protection des données à caractère personnel, comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. Toutefois, seule la réception du récépissé donne droit à la mise en œuvre d’un traitement.Source, read on 2026-09-02
- Les traitements soumis à autorisation préalable
- Article 8Art. 8 : Des traitements soumis au régime d’autorisation Sont mis en œuvre après autorisation de l’Instance de protection des données à caractère personnel : 1) les traitements des données à caractère personnel portant sur des données génétiques et sur la recherche dans le domaine de la santé ; 2) les traitements des données à caractère personnel portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté ; 3) les traitements des données à caractère personnel ayant pour objet une interconnexion de fichiers, telle que définie à l’article 33 de la présente loi ; 4) les traitements des données à caractère personnel portant sur un numéro national d’identification ou tout autre identifiant de portée générale ; 5) les traitements des données à caractère personnel comportant des données biométriques ; 6) les traitements des données à caractère personnel ayant un motif d’intérêt public, notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.Source, read on 2026-09-02
- L'exonération de l'obligation de déclaration
- Article 7Art. 7 : De l’exonération de l’obligation de déclaration Pour les catégories les plus courantes de traitement des données à caractère personnel dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, l’Instance de protection des données à caractère personnel établit et publie des normes destinées à simplifier ou à exonérer l’obligation de déclaration. Ces normes peuvent prendre en compte les codes de conduite homologués par l’Instance de protection des données à caractère personnel.Source, read on 2026-09-02
- Les pièces exigées au dépôt
- Article 10Art. 10 : Du contenu des demandes et déclarations Les demandes d’avis, les déclarations et les demandes d’autorisation doivent préciser : 1) l’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est pas établi sur le territoire national, celles de son représentant dûment mandaté ; 2) la ou les finalités du traitement ainsi que la description générale de ses fonctions ; 3) les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d’autres traitements ; 4) les données à caractère personnel à traiter, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ; 5) la durée de conservation des informations à traiter ; 6) le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ; 7) les destinataires habilités à recevoir communication des données ; 8) la fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès ; 9) les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données ; 10) l’indication du recours à un sous-traitant ; 11) les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un pays tiers, sous réserve de réciprocité. Le responsable d’un traitement déjà déclaré ou autorisé introduit une nouvelle demande auprès de l’Instance de protection des données à caractère personnel en cas de changement affectant les informations mentionnées à l’alinéa précédent. En outre, il informe l’Instance de protection des données à caractère personnel en cas de suppression du traitement.Source, read on 2026-09-02
- L'interconnexion de fichiers : son régime
- Article 32Art. 32 : De l’exigence d’autorisation de l’interconnexion de fichiers comportant des données à caractère personnel L’interconnexion de fichiers visés à l’article 10.3 de la présente loi relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents fait l’objet d’une autorisation de l’Instance de protection des données à caractère personnel. Il en est de même pour les traitements mis en œuvre par l’Etat aux fins de mettre à la disposition des usagers de l’administration un ou plusieurs services à distance dans le cadre de l’administration électronique. L’interconnexion de fichiers ne relevant de personnes privées et dont les finalités principales sont différentes est également soumise à autorisation de l’Instance de protection des données à caractère personnel.Source, read on 2026-09-02
- Le délai d'instruction, et ce que vaut le silence de l'autorité
- Article 11Art.11 : Des délais d’instruction des demandes L’Instance de protection des données à caractère personnel se prononce dans un délai qui sera précisé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande d’avis ou d’autorisation. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de l’Instance de protection des données à caractère personnel. Lorsque l’Instance de protection des données à caractère personnel ne s’est pas prononcée dans ces délais, l’autorisation est réputée favorable.Source, read on 2026-09-02
- Le récépissé — sa forme, et ce qu’il prouve
- Article 12Art. 12 : De la transmission des déclarations et demandes L’avis, la déclaration ou la demande d’autorisation peut être adressé à l’Instance de protection des données à caractère personnel par voie électronique ou par voie postale. L’Instance de protection des données à caractère personnel délivre un récépissé de réception par voie postale ou par voie électronique.Source, read on 2026-09-02
obligations — registre, DPO, violations, AIPD, sous-traitance
- Le délégué à la protection : exigé, recommandé, ou absent du texte
- Article 77Art. 77 : De la désignation du correspondant à la protection des données à caractère personnel La désignation du correspondant par le responsable du traitement est notifiée à l’Instance de protection des données à caractère personnel. Elle est, également, portée, le cas échéant, à la connaissance des instances représentatives du personnel.Source, read on 2026-09-02
- La sous-traitance : ce que le contrat doit porter
- Article 20Art. 20 : Du principe du choix du sous-traitant Lorsque le traitement est mis en œuvre pour le compte du responsable du traitement, celui-ci doit choisir un soustraitant qui apporte des garanties suffisantes. La nature de ces garanties est fixée par voie réglementaire. Il incombe au responsable du traitement ainsi qu’au sous-traitant de veiller au respect des mesures de sécurité définies à l’article 52 de la présente loi. Tout traitement effectué pour le compte du responsable du traitement doit être régi par un contrat ou un acte juridique consigné par écrit qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n’agit que sur la seule instruction du responsable du traitement et que les obligations visées au présent article incombent également à celui-ci. Toute personne qui agit sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, et qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement. Section 4 : Des principes de base gouvernant le traitement des données sensiblesSource, read on 2026-09-02
- La confidentialité : qui peut traiter les données
- Article 51Art. 51 : De l’obligation de confidentialité Le traitement des données à caractère personnel est confidentiel. Il est effectué exclusivement par des personnes qui agissent sous l’autorité du responsable du traitement et seulement sur ses instructions. Pour la réalisation du traitement, le responsable choisit des personnes présentant, au regard de la préservation de la confidentialité des données, toutes les garanties tant de connaissances techniques et juridiques que d’intégrité personnelle. Un engagement écrit des personnes amenées à traiter de telles données à respecter la présente loi doit être signé. Le contrat liant un sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement.Source, read on 2026-09-02
- Les obligations de sécurité
- Article 52Art. 52 : De l’obligation de sécurité Le responsable du traitement est tenu de prendre toute précaution utile au regard de la nature des données et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Il prend, ainsi, toute mesure visant à : 1) garantir que, pour l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu’aux données à caractère personnel relevant de leur compétence ; 2) garantir que puisse être vérifiée et constatée l’identité des tiers auxquels des données à caractère personnel peuvent être transmises ; 3) garantir que puisse être vérifiée et constatée a posteriori l’identité des personnes ayant eu accès au système d’information et quelles données ont été lues ou introduites dans le système, et à quel moment ; 4) empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux locaux et aux équipements utilisés pour le traitement des données ; 5) empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés, détruits ou déplacés par une personne non autorisée ; 6) empêcher l’introduction non autorisée de toute donnée dans le système d’information ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données enregistrées ; 7) empêcher que des systèmes de traitements de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données ; 8) empêcher que, lors de la communication de données et du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée ; 9) sauvegarder les données par la constitution de copies de sécurité ; 10) rafraîchir et, si nécessaire, convertir les données pour un stockage pérenne.Source, read on 2026-09-02
- La durée de conservation : qui la fixe
- Article 53Art. 53 : De l’obligation de conservation Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée nécessaire qu’en vue d’être traitées à des fins historiques, statistiques, culturelles ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable du traitement informe l’IPDCP et la personne concernée. Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de services de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques doivent l’être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.Source, read on 2026-09-02
- La pérennité : l’exploitabilité dans le temps
- Article 54Art. 54 : De l’obligation de pérennité Le responsable du traitement est tenu de prendre toute mesure utile pour assurer que les données à caractère personnel traitées pourront être exploitées quel que soit le support technique utilisé. Il s’assure particulièrement que l’évolution de la technologie ne sera pas un obstacle à cette exploitation.Source, read on 2026-09-02
droits et délais
- Le droit à l'information
- Article 35Art. 35 : Des informations à communiquer en général Lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit communiquer à celle-ci, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés, les informations suivantes : 1) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ; 2) la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées ; 3) les catégories de données concernées ; 4) le ou les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ; 5) le caractère obligatoire ou non de répondre aux questions et les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse ; 6) la possibilité de demander à ne plus figurer sur le fichier ; 7) l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données ; 8) la durée de conservation des données ; 9) le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination de l’étranger.Source, read on 2026-09-02
- Le droit d'accès
- Article 39Art. 39 : Du domaine du droit d’accès Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de demander, par écrit, quel que soit le support, au responsable d’un traitement des données à caractère personnel, de lui fournir : 1) les informations permettant de connaître et de contester le traitement ; 2) la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ; 3) la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ; 4) des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 5) le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés vers toute autre personne responsable du traitement ou à destination d’un pays tiers.Source, read on 2026-09-02
- Le droit d'opposition
- Article 45Art. 45 : Du domaine du droit d’opposition Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit, d’une part, d’être informée avant que des données la concernant ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et, d’autre part, de se voir expressément offrir le droit de s’opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale. Section 4 : Du droit de rectification et de suppressionSource, read on 2026-09-02
- Le droit de rectification et de suppression
- Article 46Art. 46 : Du domaine du droit de rectification et de suppression Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou supprimées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l’intéressé en fait la demande par écrit, quel que soit le support, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa premier du présent article dans un délai d’un (1) mois après l’enregistrement de la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable du traitement auprès duquel est exercé le droit d’accès. Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu’il a effectuées conformément au premier alinéa du présent article. Section 5 : Du droit à l’effacementSource, read on 2026-09-02
- La décision automatisée : ce qu'elle ne peut pas fonder
- Article 27Art. 27 : Du fondement d’une décision de justice Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. Ne sont pas prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données à caractère personnel, les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.Source, read on 2026-09-02
données sensibles et transferts
- Les données sensibles : définition et régime
- Article 21Art. 21 : De l’interdiction de principe du traitement de données sensibles Il est interdit de procéder à la collecte et à tout traitement qui révèlent l’origine raciale, ethnique, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée.Source, read on 2026-09-02
- Les exceptions à l'interdiction des données sensibles
- Article 22Art. 22 : De l’exception au principe de l’interdiction L’interdiction prévue à l’article 21 de la présente loi ne s’applique pas pour les catégories de traitements suivantes lorsque : 1) le traitement des données à caractère personnel porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ; 2) la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement et en conformité avec les textes en vigueur ; 3) le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ; 4) le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. Toutefois les données génétiques ne peuvent être traitées que pour vérifier l’existence d’un lien génétique dans le cadre de l’administration de la preuve en justice, pour l’identification d’une personne, la prévention ou la répression d’une infraction pénale déterminée ; 5) une procédure judiciaire ou une enquête pénale est ouverte ; 6) le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public, notamment à des fins historiques, statistiques scientifiques ou culturelles ; 7) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée pendant la période précontractuelle ; 8) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 9) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou est effectué par une autorité publique ou est assigné par une autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers auquel les données sont communiquées.Source, read on 2026-09-02
- Les transferts hors du territoire : conditions
- Article 28Art. 28 : Du transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l’objet. Avant tout transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers, le responsable du traitement doit préalablement informer l’Instance de protection des données à caractère personnel qui donne un avis motivé.Source, read on 2026-09-02
- La prospection directe : son régime
- Article 26Art.26 : De l’interdiction de la prospection directe Est interdite toute prospection directe à l’aide de tout moyen de communication utilisant, sous quelque forme que ce soit, les données à caractère personnel d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de telles prospections.Source, read on 2026-09-02
autorité — existence effective, pas seulement prévue par la loi
- L'autorité : sa création par le texte
- Article 55Art. 55 : De la création et du statut de l’Instance de protection des données à caractère personnel Il est créé une autorité nationale chargée de la protection des données à caractère personnel dénommée « Instance de Protection des Données à Caractère Personnel », en abrégé « IPDCP ». L’Instance de protection des données à caractère personnel est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi. Elle informe les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations et s’assure que les TIC ne comportent pas de menace au regard des libertés publiques et de la vie privée. Les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Instance de protection des données à caractère personnel sont fixées par décret en conseil des ministres.Source, read on 2026-09-02
- La composition de l'autorité et la durée du mandat
- Article 57Art. 57 : De la composition de l’Instance de protection des données à caractère personnel Les organes de l’Instance de protection des données à caractère personnel sont : - le comité de direction ; - le comité opérationnel. Le comité de direction de l’Instance de protection des données à caractère personnel est composé de dix (10) membres choisis, en raison de leur compétence juridique ou technique, ainsi qu’il suit : 1) trois (03) personnalités désignées par le Président de la République ; 2) un (01) député désigné par l’Assemblée nationale ; 3) un (01) sénateur désigné par le Sénat ; 4) un (01) représentant du secteur privé désigné par le conseil national du patronat ; 5) un (01) magistrat désigné par le conseil supérieur de la magistrature ; 6) un (01) avocat désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ; 7) un (01) représentant de la CNDH désigné par le président de la CNDH ; 8) le directeur de l’Agence nationale de la cybersécurité (ANCY). En cas de partage de voix lors des délibérations, celle du président est prépondérante. Les membres du comité de direction de l’Instance de protection des données à caractère personnel sont nommés par décret. Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de l’Instance de protection des données à caractère personnel. Le commissaire du Gouvernement est invité à toutes les séances de l’Instance de protection des données à caractère personnel, dans les mêmes conditions que les membres de celle-ci. Il informe l’IPDCP sur les orientations du Gouvernement et sur les motivations de l’administration concernant la mise en œuvre des traitements mais ne prend pas part au vote. Le comité opérationnel de l’Instance de protection des données à caractère personnel est composé d’une direction juridique et d’une direction technique placées sous l’autorité du président de l’Instance. Elle dispose, en outre, d’un personnel mis à sa disposition par l’Etat et peut pourvoir au recrutement d’agents conformément aux dispositions du code du travail. Les agents assermentés, conformément à l’alinéa 2 de l’article 62 de la présente loi et qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification mentionnées à l’article 56 de la présente loi, doivent y être habilités par l’Instance de protection des données à caractère personnel. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.Source, read on 2026-09-02
- Le recours contre les décisions de l'autorité
- Article 74Art. 74 : Du recours contre les décisions de l’Instance de protection des données à caractère personnel Les sanctions et décisions prises par l’Instance de protection des données à caractère personnel sont susceptibles de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême.Source, read on 2026-09-02
Billing
The CFA franc catalogue applies: the parity with the euro is fixed by treaty and does not move.
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