Zone CEDEAO
Conformia · Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire — ce que le produit tient, et ce qu'il ne tient pas encore.
- Texte
- Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013
- Autorité
- ARTCI — active
- Statut du pack
- en préparation
- Inscription
- ouverte — vous pouvez créer un espace
- Formalités préalables
- pas encore ouvertes — aucune règle de formalité de ce droit n’est chargée ; le registre, les demandes et la preuve fonctionnent
- Monnaie
- XOF
Ce qui est ouvert
Le registre des traitements, les demandes des personnes, le journal de preuve, les sous-traitants, le consentement et l'export fonctionnent. Ces fonctions organisent le travail ; elles n'affirment rien sur le droit national, et n'ont donc besoin d'aucune signature.
Aucun montant, aucun délai, aucune échéance ne s'affiche : personne ne les a signés. Le pays est utilisable ; il n'est pas chiffré.
Le texte de la loi peut être cité, article par article, avec le lien vers sa publication officielle. Une citation se vérifie ; elle n'engage que le journal officiel.
Le texte, article par article
Transcrit de Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013, verbatim. Rien n'est résumé : un résumé serait une affirmation de plus, et elle n'aurait pas de source. Chaque réponse porte son article, son lien et la date à laquelle il a été lu.
identité et vigueur
- Le texte, son numéro, sa date, et son état de vigueur
- Article 54Art. 54. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.Source, consultée le 2026-09-02
- La publication du texte au journal officiel
- Article 54 (la publication)Art. 54. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.Source, consultée le 2026-09-02
- L'objet du texte — ce qu'il oblige à faire
- Article 2Art. 2. — La présente loi a pour objet de régir la protection des données à caractère personnel.Source, consultée le 2026-09-02
champ d'application
- Le champ d'application matériel — ce que le texte couvre
- Article 3Art. 3. — Sont soumis aux dispositions de la présente loi : — toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ; — tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier ; — tout traitement de données mis en œuvre sur le territoire national ; — tout traitement de données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d'infractions pénales ou la sûreté de l'Etat, sous réserve des dérogations définies par des dispositions spécifiques fixées par d'autres textes de loi en vigueur.Source, consultée le 2026-09-02
- Les exclusions — ce que le texte ne couvre pas
- Article 4Art. 4. — sont exclus du champ d'application de la présente loi : — les traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ; — les copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.Source, consultée le 2026-09-02
- Le champ d'application territorial
- Article 3 (le territoire)Art. 3. — Sont soumis aux dispositions de la présente loi : — toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ; — tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier ; — tout traitement de données mis en œuvre sur le territoire national ; — tout traitement de données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d'infractions pénales ou la sûreté de l'Etat, sous réserve des dérogations définies par des dispositions spécifiques fixées par d'autres textes de loi en vigueur.Source, consultée le 2026-09-02
formalités préalables — régime, pièces, délai, silence, récépissé
- Le régime de formalité préalable — déclaration, autorisation, ou aucun
- Article 5Art. 5. — Le traitement des données à caractère personnel est soumis à une déclaration préalable auprès de l'Autorité de protection des données à caractère personnel. La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. L'Autorité de protection délivre un récépissé en réponse à la déclaration, le cas échéant, par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de son récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités. Les traitements relevant d'un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Les informations requises au titre de la déclaration ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.Source, consultée le 2026-09-02
- L'exonération de l'obligation de déclaration
- Article 6Art. 6. — Sont dispensés des formalités de déclaration préalable : — le traitement de données utilisées par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles, domestiques ou familiales ; — le traitement de données concernant une personne physique dont la publication est prescrite par une disposition légale ou réglementaire ; — le traitement de données ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui est destiné à un usage exclusivement privé ; — le traitement pour lequel le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi, sauf lorsqu'un transfert de données à caractère personnel à destination d'un pays tiers est envisagé.Source, consultée le 2026-09-02
- L'interconnexion de fichiers : son régime
- Article 27Art. 27. — L'interconnexion des fichiers n'est autorisée que si elle permet d'atteindre des objectifs légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables des traitements. Elle ne peut pas entraîner de discrimination ou de réduction des droits, libertés et garanties pour les personnes concernées ni être assortie de mesures de sécurité inappropriées et doit tenir compte du principe de pertinence des données faisant l'objet de l'interconnexion.Source, consultée le 2026-09-02
- Le délai d'instruction, et ce que vaut le silence de l'autorité
- Article 11Art. 11. — L'Autorité de protection se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire sur décision motivée de l'Autorité de protection. L'absence de réponse de l'Autorité de protection dans le délai imparti équivaut à un rejet de la déclaration ou de la demande d'autorisation. Dans ce cas, le responsable du traitement peut exercer un recours devant la juridiction compétente. Les modalités de dépôt des déclarations ou d'octroi des autorisations pour le traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions de la présente loi sont fixées par décret.Source, consultée le 2026-09-02
- Le récépissé — sa forme, et ce qu’il prouve
- Article 5 (le récépissé)Art. 5. — Le traitement des données à caractère personnel est soumis à une déclaration préalable auprès de l'Autorité de protection des données à caractère personnel. La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. L'Autorité de protection délivre un récépissé en réponse à la déclaration, le cas échéant, par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de son récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités. Les traitements relevant d'un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Les informations requises au titre de la déclaration ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.Source, consultée le 2026-09-02
obligations — registre, DPO, violations, AIPD, sous-traitance
- Le registre des traitements : exigé ou non, et par qui
- Article 12 (la liste des traitements)Art. 12. — Le correspondant à la protection des données à caractère personnel est une personne bénéficiant de qualifications requises pour exercer de telles missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur, du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir l'Autorité de protection des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions. La désignation du correspondant par le responsable du traitement est notifiée à l'Autorité de protection. Elle est, également, portée, le cas échéant, à la connaissance des instances représentatives du personnel. Le profil et les conditions de rémunération du correspondant à la protection des données à caractère personnel font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des Technologies de l'Information et de la Communication, sur proposition de l'Autorité de protection. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de l'Autorité de protection.Source, consultée le 2026-09-02
- Le délégué à la protection : exigé, recommandé, ou absent du texte
- Article 12Art. 12. — Le correspondant à la protection des données à caractère personnel est une personne bénéficiant de qualifications requises pour exercer de telles missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur, du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir l'Autorité de protection des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions. La désignation du correspondant par le responsable du traitement est notifiée à l'Autorité de protection. Elle est, également, portée, le cas échéant, à la connaissance des instances représentatives du personnel. Le profil et les conditions de rémunération du correspondant à la protection des données à caractère personnel font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des Technologies de l'Information et de la Communication, sur proposition de l'Autorité de protection. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de l'Autorité de protection.Source, consultée le 2026-09-02
- La sous-traitance : ce que le contrat doit porter
- Article 20Art. 20. — Lorsque le traitement des données à caractère personnel est mis en œuvre pour le compte du responsable du traitement, celui-ci doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes pour la protection et la confidentialité de ces données. Il incombe au responsable du traitement ainsi qu'au sous-traitant de veiller au respect des dispositions de la présente loi.Source, consultée le 2026-09-02
- La confidentialité : qui peut traiter les données
- Article 39Art. 39. — Le traitement des données à caractère personnel est confidentiel. Il est effectué exclusivement par des personnes qui agissent sous l'autorité du responsable du traitement et seulement sur ses instructions.Source, consultée le 2026-09-02
- La durée de conservation : qui la fixe
- Article 43Art. 43. — Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée fixée par l'Autorité de protection des données en fonction des finalités de chaque type de traitement pour lesquelles elles ont été recueillies, conformément aux textes en vigueur.Source, consultée le 2026-09-02
- La pérennité : l’exploitabilité dans le temps
- Article 44Art. 44. — Le responsable du traitement est tenu de prendre toute mesure utile pour s'assurer que les données à caractère personnel traitées peuvent être exploitées quel que soit le support technique utilisé.Source, consultée le 2026-09-02
- Le rapport annuel du responsable de traitement
- Article 42Art. 42. — Le responsable du traitement est tenu d'établir un rapport annuel pour le compte de l'Autorité de protection des données sur le respect des dispositions annoncées à l'article 41 de la présente loi.Source, consultée le 2026-09-02
données sensibles et transferts
- Les transferts hors du territoire : conditions
- Article 26Art. 26. — Le responsable d'un traitement ne peut être autorisé à transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers que si cet Etat assure un niveau de protection supérieur ou équivalent de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet. Avant tout transfert effectif des données à caractère personnel vers ce pays tiers, le responsable du traitement doit préalablement obtenir l'autorisation de l'Autorité de protection. Le transfert de données à caractère personnel vers les pays tiers fait l'objet d'un contrôle régulier de l'Autorité de protection au regard de leur finalité.Source, consultée le 2026-09-02
autorité — existence effective, pas seulement prévue par la loi
- L'autorité : sa création par le texte
- Article 46Art. 46. — Les missions de l'Autorité de protection des données à caractère personnel sont confiées à l'Autorité administrative indépendante en charge de la Régulation des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication. A ce titre, l'Autorité de protection veille à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et de ses décrets d'application.Source, consultée le 2026-09-02
La facturation
Le catalogue en francs CFA s'applique : la parité avec l'euro est fixée par traité et ne bouge pas.
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