Zone CEDEAO

Conformia · Mali

Mali — ce que le produit tient, et ce qu'il ne tient pas encore.

Conformia·Mali
Texte
Loi n° 2013-015 du 21 mai 2013
Autorité
APDP — établie
Statut du pack
en préparation
Inscription
ouverte — vous pouvez créer un espace
Formalités préalables
pas encore ouvertes — aucune règle de formalité de ce droit n’est chargée ; le registre, les demandes et la preuve fonctionnent
Monnaie
XOF

Ce qui est ouvert

Le registre des traitements, les demandes des personnes, le journal de preuve, les sous-traitants, le consentement et l'export fonctionnent. Ces fonctions organisent le travail ; elles n'affirment rien sur le droit national, et n'ont donc besoin d'aucune signature.

Aucun montant, aucun délai, aucune échéance ne s'affiche : personne ne les a signés. Le pays est utilisable ; il n'est pas chiffré.

Le texte de la loi peut être cité, article par article, avec le lien vers sa publication officielle. Une citation se vérifie ; elle n'engage que le journal officiel.

Le texte, article par article

Transcrit de Loi n° 2013-015 du 21 mai 2013, verbatim. Rien n'est résumé : un résumé serait une affirmation de plus, et elle n'aurait pas de source. Chaque réponse porte son article, son lien et la date à laquelle il a été lu.

identité et vigueur

Le texte, son numéro, sa date, et son état de vigueur
Article 69ARTICLE 69 : Les dispositions pratiques de mise en œuvre des données à caractère personnel non prévues .par la présente loi seront suppléées par délibération de l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel, en conformité avec l’esprit de la loi. Bamako, le 21 mai 2013 Le Président de la République par intérim, Professeur Dioncounda TRAORE ------------------------------Source, consultée le 2026-09-02
L'objet du texte — ce qu'il oblige à faire
Article 1ARTICLE1er : Par la présente loi, l’Etat du Mali assure à toute personne, physique ou morale, publique ou privée, la protection de ses données à caractère personnel, sans distinction de race, d’origine, de couleur, de sexe, d’âge, de langue, de religion, de fortune, de naissance, d’opinion, de nationalité ou autre. La loi garantit que tout traitement, sous quelle que forme que ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques. Elle prend également en compte les prérogatives de l’Etat, les droits des collectivités territoriales, les intérêts des entreprises et de la société civile.Source, consultée le 2026-09-02

champ d'application

Le champ d'application matériel — ce que le texte couvre
Article 5ARTICLE 5 : Sont soumis à la présente loi : 1) tout traitement de données à caractère personnel par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes personnalisés, les personnes physiques et les personnes morales de droit privé; 2) tout traitement mis en œuvre par un responsable, établi ou non sur le territoire national, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur le territoire; 3) tout traitement de données concernant la sécurité publique, la défense nationale, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un intérêt économique ou financier’ important de l’Etat, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi ou, le cas échéant, des dispositions spécifiques prévues par d’autres textes.Source, consultée le 2026-09-02
Les exclusions — ce que le texte ne couvre pas
Article 6ARTICLE 6 : Sont exclus du champ d’application de la présente loi : 1) les traitements de données mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ; 2) les copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d’accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à la seule fin de permettre à d’autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.Source, consultée le 2026-09-02
Le champ d'application territorial
Article 4ARTICLE 4 : La loi s’applique à tout traitement de données à caractère personnel opéré en tout ou en partie sur le territoire national.Source, consultée le 2026-09-02

formalités préalables — régime, pièces, délai, silence, récépissé

Le régime de formalité préalable — déclaration, autorisation, ou aucun
Article 57ARTICLE 57 : Les responsables de traitement de données déclarent à l’Autorité de Protection les opérations qu’ils comptent effectuer pour une finalité donnée. Si cette formalité a été omise de mauvaise foi, l’Autorité de Protection inflige au Responsable de traitement des données en cause, la sanction administrative appropriée qu’elle apprécie, en fonction de la gravité de la faute.Source, consultée le 2026-09-02
Les traitements soumis à autorisation préalable
Article 31ARTICLE 31 : L’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel a pour mission d’assurer la protection des données à caractère personnel et de participer à la règlementation du Secteur. A ce titre, elle est chargée de : - fixer les normes et finalités de la collecte, du traitement ou de la conservation des données personnelles ; - donner l’autorisation préalable sous forme d’agrément à toute interconnexion de données ; - autoriser le transfert de données ; - informer et conseiller les personnes concernées et les responsables du traitement de leurs droits et obligations ; - s’assurer que les traitements ne puissent comporter de menaces à l’égard des données relatives à la vie privée ; - recevoir les réclamations relatives à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel ; - procéder aux contrôles nécessaires du traitement régulier des données à caractère personnel ; - infliger des sanctions administratives à l’égard de tout responsable de traitement en cas de manquement à ses obligations ; - saisir sans délai le Procureur de la République compétent des infractions dont elle a connaissance sur la manipulation frauduleuse de données à caractère personnel ; - tenir le répertoire des traitements des données à caractère personnel à la disposition du public ; - donner son avis sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des données à caractère personnel ; - demander au Gouvernement de procéder à toute modification nécessaire des textes, ou de prendre, le cas échéant, tout nouveau texte nécessaire à la saine protection des données à caractère personnel.Source, consultée le 2026-09-02
Le récépissé — sa forme, et ce qu’il prouve
Article 46ARTICLE 46 : Le Président de l’Autorité délivre aux usagers un récépissé constatant toute demande ou réclamation formulée dont est saisie l’Autorité. Ce récépissé mentionne l’objet de la demande ou de la réclamation et les engagements de l’usager.Source, consultée le 2026-09-02

obligations — registre, DPO, violations, AIPD, sous-traitance

Le registre des traitements : exigé ou non, et par qui
Article 33ARTICLE 33 : L’Autorité reçoit les déclarations de création des traitements informatiques, les autorise ou donne son avis dans les cas prévus par la présente loi et tient à la disposition du public la liste des traitements qui ont fait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation.Source, consultée le 2026-09-02
Les obligations de sécurité
Article 8ARTICLE 8 : Le responsable du traitement prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données. Il doit empêcher notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y accèdent. Les autorités légalement habilitées dans le cadre d’une mission particulière d’enquête, telles que l’autorité judiciaire, la police judiciaire ou de contrôle peuvent demander au responsable du traitement de leur communiquer des données personnelles. Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité. Cette exigence n’exonère pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. SECTION 2 : DES DONNEES SENSIBLESSource, consultée le 2026-09-02
La durée de conservation : qui la fixe
Article 7ARTICLE 7 : Les données à caractère personnel doivent : - être collectées et traitées, de manière loyale, licite et non frauduleuse pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ; - ne pas être utilisées pour d’autres finalités ; - être adéquates, proportionnées et pertinentes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou utilisées ; - être exactes, complètes et si nécessaire mises à jour ; - être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées ou utilisées. Ces dispositions ne s’opposent pas à la conservation et à l’utilisation des données traitées à des fins de gestion des archives ou à des fins historiques, statistiques ou scientifiques selon les modalités définies par la loi. SECTION 1 : DE L’OBLIGATION DE SECURITESource, consultée le 2026-09-02

droits et délais

Le droit à l'information
Article 15ARTICLE 15: Lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès d’une personne concernée, le responsable du traitement doit fournir à celleci, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés, les informations suivantes : 1) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ; 2) la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées ; 3) les catégories de données concernées ; 4) le ou les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ; 5) le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse ; 6) le fait de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier ; 7) l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données ; 8) la durée de conservation des données ; 9) le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination de l’étranger.Source, consultée le 2026-09-02
Le droit d'accès
Article 12ARTICLE 12 : Toute personne a le droit d’obtenir du responsable d’un traitement: - la communication, sous une forme compréhensible, de l’ensemble des données qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à leur origine ; - les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements informatisés dont les résultats lui sont opposés. Le demandeur exerce gratuitement son droit d’accès sur place ou à distance. Il est fait droit à sa demande sans délai. Une copie des données le concernant, conforme au contenu du traitement, est délivrée à l’intéressé à sa demande. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données, l’Autorité en charge de la protection des données à caractère personnel peut ordonner toute mesure appropriée à cet effet.Source, consultée le 2026-09-02
Le droit d'opposition
Article 19ARTICLE 19 : Toute personne physique ou morale a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit, d’une part, d’être informée avant que ces données ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et, d’autre part, d’être expressément informée sans frais, de son droit de s’opposer à ladite communication ou utilisation.Source, consultée le 2026-09-02
Le droit de rectification et de suppression
Article 13ARTICLE 13 : Toute personne justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou supprimées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l’intéressé en fait la demande par écrit, quel que soit le support, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent dans un délai de trente (30) jours, après l’enregistrement de la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable du traitement auprès duquel est exercé le droit d’accès. Lorsqu’une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu’il a effectuées conformément à l’alinéa 1er du présent article. SECTION 2 : DU DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION INDIRECTSSource, consultée le 2026-09-02

données sensibles et transferts

Les données sensibles : définition et régime
Article 9ARTICLE 9 : Tout traitement portant sur les données sensibles est interdit en raison des risques de discrimination et d’atteinte aux droits et libertés des personnes. Par dérogation à l’alinéa précédent, les données sensibles peuvent faire l’objet d’un traitement présentant des garanties appropriées définies par l’Autorité en charge de la protection des données à caractère personnel, si le traitement : - est nécessaire ou est mis en œuvre pour la sauvegarde de la Vie de la personne concernée ou d’un tiers, lorsque la personne concernée ne peut donner son consentement, du fait d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle ; - est mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical qui ont pour seule finalité la gestion de leurs membres ; - est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. SECTION 3 : DES TRAITEMENTS D’INFRACTION OU DE CONDAMNATIONSource, consultée le 2026-09-02
Les transferts hors du territoire : conditions
Article 11ARTICLE 11 : Le responsable d’un traitement peut transférer des données personnelles vers un Etat étranger : - lorsque l’Etat destinataire assure un niveau suffisant de protection des personnes, constaté par l’Autorité en charge de la protection des données à caractère personnel, en raison de sa législation interne ou des engagements pris au niveau international et que ces mesures sont effectivement appliquées ; - par décision de l’Autorité en charge de la protection des données à caractère personnel, lorsque le transfert et le traitement par le destinataire de données personnelles garantissent un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.Source, consultée le 2026-09-02

autorité — existence effective, pas seulement prévue par la loi

L'autorité : sa création par le texte
Article 20ARTICLE 20 : Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel, en abrégé (APDP).Source, consultée le 2026-09-02
La composition de l'autorité et la durée du mandat
Article 21 (modifié par la loi n° 2017-070 du 18 décembre 2017)Article 21 : L’Autorité comprend un organe délibérant collégial composé de quinze (15) membres désignés pour un mandat de sept (07) ans non renouvelable ainsi qu’il suit : - Deux (2) personnalités qualifiées désignées par le Président de la République ; - Deux (2) députés désignés par l’Assemblée Nationale à raison d’un député pour la majorité et un député pour l’opposition ; - Deux (2) Conseillers nationaux désignés par le Haut Conseil des Collectivités territoriales ; - Une (1) personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l’état civil ; - Une (1) personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la Sécurité intérieure ; - Une (1) personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l’Informatique ; - Deux (2) magistrats dont un (1) de l’Ordre judiciaire et un (1) de l’Ordre administratif désignés par la Cour Suprême ; - Deux (2) représentants qualifiés désignés par la Commission nationale des Droits de l’Homme ; - Une (1) représentante désignée par la Coordination des Associations et ONG féminines ; - Un (1) représentant qualifié désigné par le Conseil national de la Société civile. Les membres de l’Autorité portent le titre de Commissaire. La qualité de membre se perd en cas de décès, de démission ou d’empêchement constaté par l’Autorité. Si en cours de mandat, un membre de l’Autorité démissionne, décède ou est révoqué, il est procédé à son remplacement dans un délai de quarante-cinq (45) jours par l’autorité compétente qui l’a désigné pour le reste du mandat.Source, consultée le 2026-09-02
Le recours contre les décisions de l'autorité
Article 48ARTICLE 48 : Les actes de l’Autorité sont des actes administratifs susceptibles de recours administratif et juridictionnel. Le recours gracieux est exercé au niveau du Président de l’Autorité.Source, consultée le 2026-09-02

La facturation

Le catalogue en francs CFA s'applique : la parité avec l'euro est fixée par traité et ne bouge pas.

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