Zone CEDEAO
Conformia · Sénégal
Sénégal — ce que le produit tient, et ce qu'il ne tient pas encore.
- Texte
- Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 (réforme engagée)
- Autorité
- CDP — active
- Statut du pack
- en préparation
- Inscription
- ouverte — vous pouvez créer un espace
- Formalités préalables
- pas encore ouvertes — aucune règle de formalité de ce droit n’est chargée ; le registre, les demandes et la preuve fonctionnent
- Monnaie
- XOF
Ce qui est ouvert
Le registre des traitements, les demandes des personnes, le journal de preuve, les sous-traitants, le consentement et l'export fonctionnent. Ces fonctions organisent le travail ; elles n'affirment rien sur le droit national, et n'ont donc besoin d'aucune signature.
Aucun montant, aucun délai, aucune échéance ne s'affiche : personne ne les a signés. Le pays est utilisable ; il n'est pas chiffré.
Le texte de la loi peut être cité, article par article, avec le lien vers sa publication officielle. Une citation se vérifie ; elle n'engage que le journal officiel.
Le texte, article par article
Transcrit de Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 (réforme engagée), verbatim. Rien n'est résumé : un résumé serait une affirmation de plus, et elle n'aurait pas de source. Chaque réponse porte son article, son lien et la date à laquelle il a été lu.
identité et vigueur
- Le texte, son numéro, sa date, et son état de vigueur
- Article 77Article 77 : A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, tous les traitements de données doivent répondre aux prescriptions de celle-ci, dans les délais ci-après : 1) deux (2) ans pour les traitements de données opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public, d’une collectivité locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public 2) un (1) an pour les traitements de données à caractère personnel effectuées pour le compte de personnes autres que celles soumises aux dispositions de l’alinéa précédent.Source, consultée le 2026-09-02
- L'objet du texte — ce qu'il oblige à faire
- Article premierArticle Premier : La présente loi a pour objet de mettre en place un dispositif permettant de lutter contre les atteintes à la vie privée susceptibles d’être engendrées par la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l’usage des données à caractère personnel. Elle garantit que tout traitement, sous quelque forme que ce soit, respecte les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques ; elle prend également en compte les prérogatives de l’Etat, les droits des collectivités locales, les intérêts des entreprises et de la société civile. Elle veille à ce que les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ne portent pas atteinte aux libertés individuelles ou publiques, notamment à la vie privée. SECTION II : CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI SUR LES DONNEES A CARACTERE PERSONNELSource, consultée le 2026-09-02
champ d'application
- Le champ d'application matériel — ce que le texte couvre
- Article 2Article 2 : Sont soumis à la présente loi : 1) Toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ; 2) Tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier, à l’exception des traitements mentionnés à l’article 3 de la présente loi ; 3) Tout traitement mis en oeuvre par un responsable tel que défini à l’article 4.14 de la présente loi sur le territoire sénégalais ou en tout lieu où la loi sénégalaise s’applique ; 4) Tout traitement mis en oeuvre par un responsable, établi ou non sur le territoire sénégalais, qui recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire sénégalais, à l'exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire sénégalais, sans préjudice d’actions qui peuvent être introduites à son encontre ; 5) Tout traitement des données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d'infractions pénales ou la sûreté de l'Etat, même liées à un intérêt économique ou financier important de l'Etat, sous réserve des dérogations que définit la présente loi et des dispositions spécifiques en la matière fixées par d’autres lois.Source, consultée le 2026-09-02
- Les exclusions — ce que le texte ne couvre pas
- Article 3Article 3 : La présente loi ne s'applique pas : 1) aux traitements de données mis en oeuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, à condition toutefois que les données ne soient pas destinées à une communication systématique à des tiers ou à la diffusion ; 2) aux copies temporaires faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture d'accès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à d'autres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises. SECTION III : DEFINITIONSSource, consultée le 2026-09-02
- Le champ d'application territorial
- Article 2, 3) et 4)Article 2 : Sont soumis à la présente loi : 1) Toute collecte, tout traitement, toute transmission, tout stockage et toute utilisation des données à caractère personnel par une personne physique, par l’Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit public ou de droit privé ; 2) Tout traitement automatisé ou non de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier, à l’exception des traitements mentionnés à l’article 3 de la présente loi ; 3) Tout traitement mis en oeuvre par un responsable tel que défini à l’article 4.14 de la présente loi sur le territoire sénégalais ou en tout lieu où la loi sénégalaise s’applique ; 4) Tout traitement mis en oeuvre par un responsable, établi ou non sur le territoire sénégalais, qui recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire sénégalais, à l'exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur ce territoire. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le territoire sénégalais, sans préjudice d’actions qui peuvent être introduites à son encontre ; 5) Tout traitement des données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d'infractions pénales ou la sûreté de l'Etat, même liées à un intérêt économique ou financier important de l'Etat, sous réserve des dérogations que définit la présente loi et des dispositions spécifiques en la matière fixées par d’autres lois.Source, consultée le 2026-09-02
bases légales, dont l'existence ou non de l'intérêt légitime
- Les bases légales admises
- Article 33Article 33 : Le traitement des données à caractère personnel est considéré comme légitime si la personne concernée donne son consentement. Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence du consentement lorsque le traitement est nécessaire : 1) au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 2) à l'exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l'exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ; 3) à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande ; 4) à la sauvegarde de l’intérêt ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.Source, consultée le 2026-09-02
- L'intérêt légitime : admis, absent, ou encadré
- Article 33 (les dérogations)Article 33 : Le traitement des données à caractère personnel est considéré comme légitime si la personne concernée donne son consentement. Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence du consentement lorsque le traitement est nécessaire : 1) au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 2) à l'exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l'exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ; 3) à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande ; 4) à la sauvegarde de l’intérêt ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.Source, consultée le 2026-09-02
formalités préalables — régime, pièces, délai, silence, récépissé
- Le régime de formalité préalable — déclaration, autorisation, ou aucun
- Article 18Article 18 : En dehors des cas prévus aux articles 17, 20 et 21 de la présente loi, les traitements de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission des Données Personnelles. La Commission atteste par un accusé de réception toute déclaration. Elle délivre, dans un délai d’un (1) mois, un récépissé qui permet au demandeur de mettre en œuvre le traitement sans toutefois l’exonérer d’aucune de ses responsabilités. Ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de la Commission. La déclaration, conforme à un modèle établi par la Commission, comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. Toutefois, seule la réception du récépissé donne droit à la mise en œuvre d’un traitement.Source, consultée le 2026-09-02
- Les traitements soumis à autorisation préalable
- Article 20Article 20 : Sont mis en œuvre après autorisation de la Commission des Données Personnelles : 1) les traitements des données à caractère personnel portant sur des données génétiques et sur la recherche dans le domaine de la santé ; 2) les traitements des données à caractère personnel portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté ; 3) les traitements des données à caractère personnel ayant pour objet une interconnexion de fichiers, telle que définie à l’article 54 de la présente loi ; 4) les traitements portant sur un numéro national d’identification ou tout autre identifiant de portée générale ; 5) les traitements des données à caractère personnel comportant des données biométriques ; 6) les traitements des données à caractère personnel ayant un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.Source, consultée le 2026-09-02
- L'exonération de l'obligation de déclaration
- Article 19Article 19 : Pour les catégories les plus courantes de traitement des données à caractère personnel dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission des Données Personnelles établit et publie des normes destinées à simplifier ou à exonérer l’obligation de déclaration. Ces normes peuvent prendre en compte les codes de conduite homologués par la Commission des Données Personnelles.Source, consultée le 2026-09-02
- Les pièces exigées au dépôt
- Article 22Article 22 : Les demandes d’avis, les déclarations et les demandes d’autorisations doivent préciser : 1) l'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est pas établi sur le territoire national, celles de son représentant dûment mandaté ; 2) la ou les finalités du traitement ainsi que la description générale de ses fonctions ; 3) les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ; 4) les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ; 5) la durée de conservation des informations traitées ; 6) le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ; 7) les destinataires habilités à recevoir communication des données ; 8) la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ; 9) les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données ; 10) l'indication du recours à un sous-traitant ; 11) les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un pays tiers, sous réserve de réciprocité. Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé introduit une nouvelle demande auprès de la Commission des Données Personnelles en cas de changement affectant les informations mentionnées à l’alinéa précédent. En outre, il doit informer la Commission des Données Personnelles en cas de suppression du traitement.Source, consultée le 2026-09-02
- L'interconnexion de fichiers : son régime
- Article 53Article 53 : L’interconnexion de fichiers visés à l’article 22.3 de la présente loi relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents doit faire l’objet d’une autorisation de la Commission de Données Personnelles. Il en est de même pour les traitements mis en œuvre par l’Etat aux fins de mettre à la disposition des usagers de l’administration un ou plusieurs services à distance dans le cadre de l’administration électronique. L’interconnexion de fichiers relevant de personnes privées et dont les finalités principales sont différentes est également soumise à autorisation de la Commission des Données Personnelles.Source, consultée le 2026-09-02
- Le délai d'instruction, et ce que vaut le silence de l'autorité
- Article 23Article 23 : La Commission des Données Personnelles se prononce dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande d’avis ou d’autorisation. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de la Commission. Lorsque la Commission des Données Personnelles ne s’est pas prononcée dans ces délais, l’autorisation est réputée favorable.Source, consultée le 2026-09-02
- Le récépissé — sa forme, et ce qu’il prouve
- Article 24Article 24 : L’avis, la déclaration ou la demande d’autorisation peut être adressé à la Commission des Données Personnelles par voie électronique ou par voie postale. La Commission des Données Personnelles délivre un récépissé de réception, le cas échéant par voie électronique. La Commission des Données Personnelles peut être saisie par toute personne, agissant par elle-même, par l’entremise de son avocat ou par toute autre personne physique ou morale dûment mandatée. SECTION V : CONTROLES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PECUNIAIRESSource, consultée le 2026-09-02
obligations — registre, DPO, violations, AIPD, sous-traitance
- La sous-traitance : ce que le contrat doit porter
- Article 70Article 70 : Le traitement des données à caractère personnel est confidentiel. Il est effectué exclusivement par des personnes qui agissent sous l’autorité du responsable du traitement et seulement sur ses instructions. Pour la réalisation du traitement, le responsable doit choisir des personnes présentant, au regard de la préservation de la confidentialité des données, toutes les garanties tant de connaissances techniques et juridiques que d’intégrité personnelle. Un engagement écrit des personnes amenées à traiter de telles données à respecter la présente loi doit être signé. Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des obligations incombant au sous-traitent en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement. SECTION II : OBLIGATION DE SECURITESource, consultée le 2026-09-02
- La confidentialité : qui peut traiter les données
- Article 52Article 52 : Toute personne qui agit sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, et qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement. SECTION III : INTERCONNEXION DES FICHIERS COMPORTANT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNELSource, consultée le 2026-09-02
- Les obligations de sécurité
- Article 71Article 71 : Le responsable du traitement est tenu de prendre toute précaution utile au regard de la nature des données et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Il prend, en particulier, toute mesure visant à : 1) garantir que, pour l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu’aux données à caractère personnel relevant de leur compétence ; 2) garantir que puisse être vérifiée et constatée l’identité des tiers auxquels des données à caractère personnel peuvent être transmises ; 3) garantir que puisse être vérifiée et constatée à posteriori l’identité des personnes ayant eu accès au système d’information et quelles données ont été lues ou introduites dans le système, à quel moment et par quelle personne ; 4) empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux locaux et aux équipements utilisés pour le traitement des données ; 5) empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés, détruits ou déplacés par une personne non autorisée ; 6) empêcher l’introduction non autorisée de toute donnée dans le système d’information ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données enregistrées ; 7) empêcher que des systèmes de traitements de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données ; 8) empêcher que, lors de la communication de données et du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée ; 9) sauvegarder les données par la constitution de copies de sécurité ; 10) rafraîchir et si nécessaire convertir les données pour un stockage pérenne. SECTION III : OBLIGATION DE CONSERVATIONSource, consultée le 2026-09-02
- La durée de conservation : qui la fixe
- Article 72Article 72 : Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée nécessaire qu'en vue d'être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.Source, consultée le 2026-09-02
- La pérennité : l’exploitabilité dans le temps
- Article 74Article 74 : Le responsable du traitement est tenu de prendre toute mesure utile pour assurer que les données à caractère personnel traitées pourront être exploitées quel que soit le support technique utilisé. Il doit particulièrement s’assurer que l’évolution de la technologie ne sera pas un obstacle à cette exploitation.Source, consultée le 2026-09-02
droits et délais
- Le droit à l'information
- Article 58Article 58 : Lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit fournir à celle-ci, au plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés, les informations suivantes : 1) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant; 2) la ou les finalités déterminées du traitement auquel les données sont destinées ; 3) les catégories de données concernées ; 4) le ou les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ; 5) le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse ; 6) le fait de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier ; 7) l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données ; 8) la durée de conservation des données ; 9) le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination de l’étranger.Source, consultée le 2026-09-02
- Le droit d'accès
- Article 62Article 62 : Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de demander, par écrit, quel que soit le support, au responsable d'un traitement des données à caractère personnel, de lui fournir : 1) les informations permettant de connaître et de contester le traitement ; 2) la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; 3) la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; 4) des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 5) le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un pays tiers.Source, consultée le 2026-09-02
- Le droit d'opposition
- Article 68Article 68 : Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit, d’une part, d’être informée avant que des données la concernant ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et, d’autre part, de se voir expressément offrir le droit de s’opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale. SECTION IV : DROIT DE RECTIFICATION ET SUPPRESSIONSource, consultée le 2026-09-02
- Le droit de rectification et de suppression
- Article 69Article 69 : Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou supprimées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l'intéressé en fait la demande par écrit, quel que soit le support, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent dans un délai d’un (1) mois après l’enregistrement de la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable du traitement auprès duquel est exercé le droit d'accès. Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa.Source, consultée le 2026-09-02
- La décision automatisée : ce qu'elle ne peut pas fonder
- Article 48Article 48 : Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données à caractère personnel, les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.Source, consultée le 2026-09-02
- Le délai de réponse imposé au responsable de traitement
- Article 69 (le délai d’un mois)Article 69 : Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou supprimées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l'intéressé en fait la demande par écrit, quel que soit le support, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en vertu de l'alinéa précédent dans un délai d’un (1) mois après l’enregistrement de la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable du traitement auprès duquel est exercé le droit d'accès. Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa.Source, consultée le 2026-09-02
données sensibles et transferts
- Les données sensibles : définition et régime
- Article 40Article 40 : Il est interdit de procéder à la collecte et à tout traitement qui révèlent l’origine raciale, ethnique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée.Source, consultée le 2026-09-02
- Les exceptions à l'interdiction des données sensibles
- Article 41Article 41 : L’interdiction fixée à l’article précédent ne s’applique pas pour les catégories de traitements suivantes lorsque : 1) le traitement des données à caractère personnel porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée ; 2) la personne concernée a donné son consentement par écrit, quel que soit le support, à un tel traitement et en conformité avec les textes en vigueur ; 3) le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ; 4) le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice. Toutefois les données génétiques ne peuvent être traitées que pour vérifier l’existence d’un lien génétique dans le cadre de l’administration de la preuve en justice, pour l'identification d'une personne, la prévention ou la répression d’une infraction pénale déterminée ; 5) une procédure judiciaire ou une enquête pénale est ouverte ; 6) le traitement des données à caractère personnel s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; 7) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée pendant la période précontractuelle ; 8) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 9) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou est effectué par une autorité publique ou est assigné par une autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers, auquel les données sont communiquées ; 10) le traitement est effectué dans le cadre des activités légitimes d'une fondation, d’une association ou de tout autre organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ou syndicale. Toutefois, le traitement doit se rapporter aux seuls membres de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées.Source, consultée le 2026-09-02
- Les transferts hors du territoire : conditions
- Article 49Article 49 : Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet. Avant tout transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers, le responsable du traitement doit préalablement informer la Commission des Données Personnelles. Avant tout traitement des données à caractère personnel provenant de l’étranger, la Commission des Données Personnelles doit préalablement, vérifier que le responsable du traitement assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement en vertu de la présente loi. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un responsable du traitement s’apprécie en fonction notamment des mesures de sécurité qui y sont appliquées conformément à la présente loi, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses finalités, sa durée ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées.Source, consultée le 2026-09-02
- La prospection directe : son régime
- Article 47Article 47 : Il est interdit de procéder à la prospection directe à l’aide de tout moyen de communication utilisant, sous quelque forme que ce soit, les données à caractère personnel d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de telles prospections.Source, consultée le 2026-09-02
autorité — existence effective, pas seulement prévue par la loi
- L'autorité : sa création par le texte
- Article 5Article 5 : Il est créé une Commission de Protection des Données à Caractère Personnel dite « Commission des Données Personnelles » en abrégé la « CDP ». La Commission des Données Personnelles est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi. Elle informe les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations et s’assure que les TIC ne comportent pas de menace au regard des libertés publiques et de la vie privée.Source, consultée le 2026-09-02
- Le recours contre les décisions de l'autorité
- Article 32Article 32 : Les sanctions et décisions prises par la Commission des Données Personnelles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.Source, consultée le 2026-09-02
La facturation
Le catalogue en francs CFA s'applique : la parité avec l'euro est fixée par traité et ne bouge pas.
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